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[M-net] Il faut en finir avec l'affaire du faux putsch   Message List  
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Le News-Bulletin de Mauritanie-Net, vous informe sur les actualites de la Mauritanie email de la rédaction : mauritanienet at gmail.com
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Il faut en finir avec l'affaire du faux putsch
LE CALAME du 10 Oct 2006

(par Maître ELYEZID OULD YEZID)


Le Colonel Aberrahmane Ould Yahya, le Commandant Mohamed Ould Salem,
le diplomate Mohamed Ould Mohamed Ali, le journaliste Ahmed Ould
Saleck et l'homme d'affaires Mohamed Lemine Ould Abderrahmane Ould
Yahya ont été arrêtés il y a quatre mois déjà, le 19 juin 2006, pour
tentative de coup d'Etat. La campagne référendaire au sujet des
amendements constitutionnels battait alors son plein et a pu servir
de couverture à cette arrestation, certains officiels présentant
même les motifs d'arrestation comme étant une préparation de
manoeuvres pour troubler le référendum.
Aujourd'hui, on est loin du référendum sur la constitution, mais on
se prépare néanmoins à d'autres échéances électorales tout aussi
importantes et dans un contexte autrement plus controversé. Autant
le climat qui a régné autour du référendum constitutionnel était
empreint de consensus politique et de solidarité de toutes les
catégories sociales, autant la situation actuelle est faite de
déchirements, de contestations et de menaces de ruptures. Autant
l'avant-référendum ne justifiait pas l'arrestation des prévenus,
autant la crise actuelle incite à leur libération.
Les autorités, qui ont raté l'occasion de ne pas créer une affaire
pourrie et inutile, saisiront-elles cette chance aujourd'hui de
diffuser un peu de tranquillité, de sagesse et de justice ?

Pourquoi un avocat en appelle-t-il à la conscience des autorités,
vous demanderez-vous, avec raison d'ailleurs, pourquoi ne fait-il
pas appel aux arguments de droit et seulement aux arguments de droit.

Pour que vous partagiez ma peine, et peut-être mon avis, je vous
livre une partie de ces arguments de droit qui n'ont pas encore
réussi faire réparer une injustice, malgré leur clarté et leur
limpidité.

 Nullité des poursuites :

La nullité des poursuites contre les militaires est évidente au
regard des règles juridiques qui les régissent.
Concernant le Colonel Abderrahmane Ould Yahya, l'article 7, alinéa 5
de la loi 62/165 sur l'organisation de la justice militaire et les
crimes et délits militaires dispose que l'ordre de poursuite doit
émaner du ministre de la Défense nationale, l'intéressé ne relevant
pas du Chef d'Etat-major. Or, dans le cas d'espèce, l'ordre de
poursuite en date du 18 Juillet 2006 a été signé du secrétaire
général du ministère de la Défense nationale, soi-disant pour le
compte du ministre et sur sa délégation. Or, cette délégation de
pouvoir n'existe pas  et n'est pas versée au dossier (la défense,
qui avait auparavant fait faire un inventaire judiciaire des pièces
du dossier, a demandé au juge d'Instruction la communication de
cette délégation qui ne figure pas audit inventaire et n'a reçu
aucune réponse). De plus, il est de notoriété publique en Mauritanie
que le portefeuille du ministère de la Défense nationale n'est pas
pourvu depuis Août 2005. Aucune personne identifiée n'occupant ce
poste, on se demande bien qui a délégué le pouvoir de poursuite au
secrétaire général ; dans le cas d'espèce, cette délégation ne peut
se présumer, d'autant qu'en Mauritanie, la pratique constante est
que l'intérim et la représentation des ministres soient toujours
confiés à d'autres ministres ; il appartient donc à celui qui excipe
de cette délégation d'en apporter la preuve, preuve que nous
attendons toujours.
A cela, il convient d'ajouter que la poursuite et la plainte visant
à faire traduire en justice le Colonel Abderrahmane Ould Yahya, qui
ont été signées par le secrétaire général du ministère soi-disant
pour le compte du ministre et sur sa délégation, ont été établies
sur papier à en-tête de l'Etat-major et non à en-tête du ministre de
la Défense nationale, ce qui traduit le flou qui entoure cette
signature et les incertitudes du secrétaire général concernant
l'utilisation des prérogatives du ministre.


Les deux officiers ont été poursuivis et traduits en justice le 18
Juillet 2006 sur la base de la loi 62/165 sur l'organisation de la
justice militaire et les crimes et délits militaires, laquelle loi
s'applique exclusivement aux seuls militaires. Or, ces deux
officiers ont perdu leur statut de militaires aux termes du décret
84/2006 en date du 21 Juillet 2006 signé du Chef du Conseil
Militaire pour la Justice et la Démocratie, chef de l'Etat. En
effet, ce décret met les deux intéressés à la retraite d'office à
compter du 17 Juillet 2006, ce qui veut dire qu'au moment de leur
poursuite en justice le 18 Juillet, sur la base des textes
militaires et en vertu de leur qualité d'officiers militaires, ces
deux personnes n'appartenaient plus en réalité à l'Armée, ce qui
rend nulles toutes les procédures diligentées à leur encontre et les
fait bénéficier d'office d'un non lieu relativement aux charges et
poursuites retenues contre eux.

Par ailleurs, la mise à la retraite d'office prononcée se présente
aux termes mêmes du décret comme une sanction disciplinaire suite au
procès-verbal du Conseil d'enquête de l'Armée du 17 Juillet 2006.
Cette sanction disciplinaire devrait rendre caduque et sans objet la
poursuite pénale car on ne peut sanctionner doublement une personne
pour les mêmes faits. De plus, en la matière, la sanction
administrative ne devrait pas précéder la sanction pénale ; elle
devrait au contraire en constituer la suite et le prolongement,
surtout si l'on sait que les poursuites pénales se font sur la base
du principe cardinal de la présomption d'innocence consacré par
l'article 13 de la Constitution mauritanienne. La sanction
administrative préalable constitue une condamnation de la personne
poursuivie et une reconnaissance de sa faute ; au moment de
comparaître devant le juge, cette personne se trouve ainsi
dépouillée de la présomption d'innocence dont elle devait
légitimement pouvoir bénéficier. Sa traduction en justice devient
ainsi une parodie de justice dans la mesure où de toutes les façons
les faits sont déjà qualifiés et la personne condamnée, au moment où
l'administration de la justice pénale se fait à charge, certes, mais
également et principalement à décharge, sous l'empire de la
présomption d'innocence.

La sanction administrative préalable aux poursuites judiciaires
constitue non seulement une mauvaise application des règles légales,
mais elle introduit de surcroît un précédent dangereux dans notre
pays où aucun militaire n'a jamais été poursuivi judiciairement pour
les mêmes faits déjà sanctionnés à titre disciplinaire.
A cet égard, les exemples foisonnent dans notre jurisprudence.
Ainsi, les militaires qui ont été jugés à Ouad Naga après la
tentative de coup d'Etat et les évènements sanglants qui l'ont
accompagnée en juin 2003, n'ont fait l'objet de mesures
disciplinaires qu'après le prononcé de la décision de la Cour
criminelle, ce qui a permis aux militaires innocentés par cette cour
de retrouver naturellement leur statut et leurs droits. Il en est
ainsi également des militaires arrêtés dans le cadre des «
évènements du 08/08/2004 » qui ont été libérés de l'armée à titre
disciplinaire mais non traduits devant les tribunaux. De même, les
deux officiers libérés de l'armée en 2000 pour tentative de coup
d'Etat n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires. On peut
multiplier les exemples à l'infini…
Il est donc évident que la sanction administrative effectivement
encourue devait exclure l'action en justice, surtout si l'on sait
que les procès-verbaux d'interrogatoire qui ont servi de base à
l'action en justice sont des procès-verbaux militaires et n'ont été
établis que pour fonder la sanction disciplinaire.


Si la procédure déclenchée contre les militaires est nulle et non
avenue, les poursuites contre les civils le sont tout autant.
Il suffit de rappeler à cet égard les vices entachant le principe de
la poursuite et les violations des règles régissant la garde à
vue.
Selon l'article 56 du Code de procédure pénale, la garde à vue ne
saurait dépasser un délai de 48 heures, renouvelable une fois sur
autorisation écrite expresse du procureur de la République. Cet
article permet également de prolonger ce délai à un mois sur ordre
écrit du procureur si les faits incriminés sont liés à l'atteinte à
la sûreté de l'Etat.
Ces procédures expresses, qui visent à restreindre aussi bien le
recours à la garde à vue que ses délais, ont été systématiquement
violées dans le cas d'espèce : onze jours après l'arrestation des
prévenus, le procureur n'était toujours pas informé de cette
arrestation et n'avait a fortiori ni autorisé ni prorogé aucune
enquête préliminaire. C'est ce que le procureur a reconnu en toute
sincérité devant la défense des prévenus venue protester contre
l'opacité qui a entouré l'arrestation et la détention de ses
clients. La défense a aussitôt déposé une requête auprès du parquet
demandant l'intervention immédiate du procureur (en date du
27/06/2006).
La meilleure preuve de l'inexistence de l'autorisation du procureur
pour le prolongement de la garde à vue - et donc de l'illégalité de
la garde à vue - est l'absence de cette pièce, capitale s'il en est,
du dossier qui a fait l'objet comme précisé plus haut d'un
inventaire à la demande de la défense.
Par la suite, le procureur a informé la défense qu'il a visité les
trois prévenus civils une seule fois, le 29/06/2006, mais il n'a pas
pu en faire de même avec les militaires qui sont restés aux arrêts à
l'état-major et n'ont été entendus par les officiers de police
judiciaire (de la gendarmerie) que la veille du jour où ils ont été
déférés, bien qu'ils aient été soumis quotidiennement à des
interrogatoires soutenus menés par de hauts officiers de l'état-
major. D'où les interrogations légitimes de la défense : quelle
supervision et quel rôle ont été joués par le parquet conformément
aux prescriptions légales dans l'enquête préliminaire, dans les
procès-verbaux qui ont sanctionné cette enquête préliminaire, dans
la garde à vue et les conditions qui l'ont accompagnées ?
L'inobservation des règles légales relative au rôle du parquet
entraîne une seule réponse possible : la poursuite est nulle et doit
être invalidée.

La jurisprudence mauritanienne a connu des précédents de ce genre où
les poursuites ont été annulées pour violation de la procédure ; le
cas le plus célèbre a été rendu par la cour d'appel de Nouakchott à
l'occasion de l'affaire dite des « Baathistes » ; les poursuites
avaient été invalidées par la cour sur la base d'un seul attendu,
mais combien substantiel : violation de la durée de la garde à vue.
La cour avait estimé, à juste titre, que la violation de la durée
entraîne la nullité de la garde à vue, et donc la nullité des P-V de
police qui ont sanctionné la garde à vue, et par voie de conséquence
la nullité des poursuites etc.
On ne peut construire une procédure valide sur action nulle. Une
seule nullité à la base suffit pour entraîner une cascade de
nullités.
Dans le cas présent, les prévenus ont été mis en garde à vue pendant
un mois sans autorisation écrite du procureur de la République. Il
est clair que le délai légal de garde à vue a été largement dépassé,
il est clair également que l'autorisation écrite du procureur qui
peut seule valider un tel dépassement, n'a pas été donnée. La durée
de la garde à vue est dès lors illégale, ce qui suffit à invalider
et faire annuler les poursuites.
Il y a lieu de souligner en outre que le jour de l'arrestation des
prévenus, la gendarmerie et la  police ont procédé à des
perquisitions illégales dans leurs domiciles, sans mandats, sans
aucun égard pour la frayeur des familles devant la brutalité des
méthodes employées et contre la volonté des prévenus. A ce titre, la
violation de l'article 68 du code de procédure pénale est flagrante
dans la mesure où cet article prévoit expressément que « les
perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à
conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de
la personne chez laquelle l'opération a lieu ». Passer outre cet
article constitue une violation des règles de base qui régissent les
poursuites et l'action publique, ce qui montre combien cette
affaire, à son commencement même, s'est écartée des règles de droit
et des bonnes pratiques judiciaires. Les juridictions ne devraient
pas, à son terme, couvrir les écarts et violations des droits et
libertés individuels par les agents de sécurité.

 

 Nullité des P-V de l'enquête préliminaire :

Le P-V de renseignement militaire n° 600 du 16/07/2006 ne peut en
aucun cas être considéré comme un P-V de police judiciaire dont la
forme et les procédures sont définies par le code de procédure
pénale, dans la mesure où il contient plus d'une entorse aux règles
légales.
En effet, le procureur de la République a été complètement tenu à
l'écart de l'élaboration de ce P-V ; il ne l'a ni ordonné, ni
supervisé, ni même été associé de près ou de loin à son élaboration.
Ce P-V ne fait pas non plus mention de la confrontation qui a eu
lieu à l'état-major de l'Armée entre Abderrahmane Ould Yahya et
Mohamed Ould Mohamed Ali, et entre Ahmed Ould Saleck et Mohamed Ould
Mohamed Ali d'une part, et Ahmed Ould Saleck et Mohamed Ould Salem
d'autre part ; les phases et le contenu de ces confrontations ont
été complètement occultés dans les P-V. A été également occultée la
comparution de Mohamed Ould Mohamed Ali (qui est civil et diplomate)
devant la commission d'enquête de l'Armée. Ce qui montre clairement
que l'enquête et ses résultats n'ont été qu'un montage et ne peuvent
être considérés comme des preuves à charge.

En ce qui concerne les P-V établis par la police, outre la violation
du délai légal de garde à vue précédemment évoquée, on constate
également l'inobservation flagrante des dispositions des articles 49
et 50 du code de procédure pénale relatives à la perquisition des
domiciles. En effet, ces prescriptions légales imposent que la
perquisition se fasse en présence du prévenu et donne lieu à
l'établissement d'un procès-verbal de perquisition signé du prévenu
ou, en cas d'impossibilité, de la personne qu'il aura désignée,  et
ce dans la préservation des droits de la défense.
Or, aucun procès-verbal de perquisition n'a été établi par la
police, bien que le P-V d'enquête préliminaire fasse mention de
cette perquisition dans son dernier chapitre relatif aux «
observations », ce qui en soi est suffisant pour faire invalider et
annuler ce P-V. Mais cette violation des règles relatives à la
perquisition n'est pas la seule ; en effet, aucune autorisation de
perquisition n'a été donnée par les prévenus au moment où l'article
68 du code de procédure pénale prévoit expressément la nécessité de
pareille autorisation.
Ce P-V ne fait pas non plus mention des confrontations entre quatre
des prévenus à l'intérieur de l'état-major, ni de l'audition par la
commission d'enquête de l'Armée de Mohamed Ould Mohamed Ali,
omission déjà remarqué dans le P-V militaire, ce qui montre que
toute l'enquête, dans ses aspects civil et militaire relève d'un
seul et même montage artificiel.
Le P-V de police a également violé l'article 66 du code de procédure
pénale qui impose que toutes les étapes de l'enquête préliminaire
soient menées sous la supervision du procureur de la République et
conformément à ses instructions et sous le contrôle du procureur
général près la Cour suprême.
A cet égard, il est révélateur de constater que toutes les
dispositions du Chapitre II du Titre relatif à l'enquête
préliminaire ont été intégralement (pas partiellement mais
intégralement) violées, ce qui légitime l'annulation de ces P-V, de
leurs annexes et de tout le dossier et l'invalidation de toutes les
procédures subséquentes en matière de poursuite et d'instruction.
Enfin, faut-il rappeler que ces P-V n'ont pas été signés par les
personnes auxquelles on impute leur contenu ? Malgré la difficulté
des conditions de détention et les multiples forme de pressions et
de torture dont ils ont fait l'objet, les prévenus ont fermement
refusé de signer ces P-V et se déclarent innocents et sans aucun
lien, ni direct, ni indirect avec le montage qu'on leur met sur le
dos.

Toutes ces considérations ne sont-elles pas suffisantes pour faire
annuler les poursuites contre ces personnes et les faire bénéficier
d'un non lieu ?


Les faits et leur qualification

Les prévenus font l'objet d'un chef d'inculpation grave : tentative
de renversement de l'ordre constitutionnel, suivant la qualification
du parquet qui fonde les poursuites sur les articles 83 et 84 du
code pénal. Il est intéressant à cet égard d'évaluer cette
qualification par la comparaison entre le contenu de ces articles et
les faits tels qu'ils ressortent réellement des déclarations et
réponses des prévenus devant le juge d'Instruction.
En réalité, si on dépasse les circonlocutions et autres périphrases
utilisées par le parquet (et parfois par les textes), les  faits
reprochés aux prévenus sont la tentative d'un coup d'Etat
militaire ; cela est clairement établi dans les P-V de police et de
l'Armée et dans les questions du juge d'Instruction.
Mais cette expression « tentative de coup d'Etat militaire » ne
figure pas dans le code pénal qui utilise des expressions beaucoup
plus vagues et brumeuses et ce pour une raison très simple : tous
ceux qui ont dirigé le pays de 1978 à ce jour sont arrivés au
pouvoir par un coup d'Etat. Dès lors, le « coup d'Etat » ne pouvait
être rangé parmi les infractions pénales.
Cependant, et nonobstant les imprécisions terminologiques entre
l'accusation et l'enquête proprement dite, chacun des prévenus a
tenu à préciser qu'il n'a ni participé, ni même envisagé de
participer à un coup d'Etat et qu'aucun d'entre eux ne trouvait un
intérêt quelconque dans le changement de régime.

Le colonel Abderrahmane Ould Yahya est un officier supérieur qui
s'approchait tranquillement de la retraite, dans un poste sans
histoire (conseiller au ministère de la Défense), qui a servi  le
pays pendant plus de 37 ans et qui n'a jamais participé à aucune des
nombreuses tentatives de coups d'Etat, réussies ou avortées, que le
pays a connu, y compris le coup d'Etat du 12/12/1984. Homme d'une
grande culture et d'une modestie profonde, il n'a jamais été porté
sur les coups de force, contrairement à beaucoup d'officiers de sa
génération, et tous ceux qui l'ont connu le savent bien.

Le commandant Mohamed Ould Salem a également toujours été connu pour
sa rectitude, son intégrité et son sens élevé du devoir tout au long
des 22 années de service au sein de l'Armée ; il n'a jamais fait
l'objet d'une mesure disciplinaire et a toujours été bien noté par
sa hiérarchie.

Les deux officiers ne se connaissaient pas ; ils se sont rencontrés
pour la première fois dans le bureau du procureur, lorsqu'ils ont
été déférés. Aucun d'entre eux ne cultivait de relations avec les
autres officiers de l'Armée. Abderrahmane Ould Yahya était
conseiller au ministère de la Défense : aucun militaire n'était sous
ses ordres et il ne pouvait évidemment commander à aucune unité de
l'Armée. Mohamed Ould Salem est un officier du Matériel ; il n'a
jamais servi dans les unités opérationnelles et ne peut adresser
aucun ordre de quelque nature aux militaires de ces unités. Les deux
officiers n'avaient aucun contact ni avec les officiers, ni avec les
hommes de troupes, ni avec les unités et cela est même attesté par
le P-V de renseignement militaire susvisé.

Au regard de ces considérations – de ces faits – l'accusation de
coup d'Etat se dissout d'elle-même ; aucune preuve, aucune
présomption ne permet de l'étayer ; au contraire, les faits la
récusent.

Le caractère fantaisiste de cette accusation de coup d'Etat
s'accentue davantage lorsque trois civils (sans grandes affinités
entre eux du reste) sont ajoutés à ces deux officiers pour former un
groupe de 5 « comploteurs ». Qu'on en juge un peu par le profil de
ces civils.

Mohamed Ould Mohamed Ali est un ancien diplomate, membre important
du Parti Républicain pour la Démocratie et le Renouveau, arrêté
alors que son parti est en pleine campagne en faveur des amendements
constitutionnels objets du dernier référendum. Il a été par le passé
un militant du Parti du Peuple Mauritanien et a travaillé au niveau
de l'implantation de ce parti au Trarza. Au sein du PRDR, il est
connu pour son attachement à ses principes et a participé activement
à la définition de la politique d'appui de ce parti aux objectifs de
la Transition.

Ahmed Ould Saleck est journaliste et écrivain ; il est connu pour
ses positions politiques contre les coups d'Etat dans le cadre de
l'organisation Démocrates Sans Frontières ; toute son activité
politique consiste à condamner et dénoncer les coups d'Etat, quels
qu'en soient les auteurs ou les objectifs. Pour que son accusation
de participation à un coup d'Etat tienne, il faudrait assurément des
preuves autrement plus convaincantes que les P-V concoctés par la
police.

Quant à Mohamed Lemine Ould Abderrahmane Ould Yahya, c'est un jeune
homme d'affaires sans aucun lien, même indirect, avec la politique.
Il voyage la plupart du temps pour les besoins de ses affaires à la
recherche d'opportunités commerciales. Comme tout homme d'affaires
averti, il est naturellement sensible à tout ce qui pourrait altérer
l'environnement de l'investissement et des affaires et est conscient
à cet égard de l'importance de la stabilité du pays.


Au regard de ce qui précède, il est clair que la tentative prévue à
l'article 83 du code pénal n'a pas eu lieu et n'est pas prouvée ; de
même que le complot et la proposition de complot prévus à l'article
84 n'ont pas résisté aux premières auditions de l'instruction dans
la mesure où il a été établi que les prévenus ne se sont jamais
retrouvés tous ensemble et que certains d'entre eux ne se
connaissaient même pas et se sont rencontrés pour la première fois
devant le procureur, tandis que d'autres encore venaient à peine de
se connaître. Il est évident que des personnes dont le degré de
connaissance est celui-là n'iront jamais dans une entreprise à
risque quelconque a fortiori l'exécution d'un coup d'Etat. Il est
vrai que les cinq prévenus sont liés entre eux par un lien de
parenté tribal, mais il n'a jamais été précisé par le parquet que ce
lien de parenté était à lui tout seul un motif de poursuite…

L'innocence des prévenus s'est précisée de jour en jour au fil de
l'instruction au cours de laquelle le parquet n'a avancé aucune
preuve à l'appui de ses accusations. La présomption d'innocence
s'est ainsi renforcée progressivement pour se transformer en
innocence certaine.
Pour se rendre compte de l'insignifiance de l'accusation, il n'est
pas inutile de revenir sur les déclarations des représentants du
pouvoir politique à l'occasion de l'arrestation des prévenus
(pouvoir politique dont le parquet reprend le plus souvent les
thèses, ce qui explique probablement le déficit de preuves et de
sérieux dans le dossier du parquet).
Pour le ministre de l'Intérieur, s'adressant aux représentants des
partis politiques lors de la séquestration des prévenus, il
s'agirait d'un groupe opposé au référendum constitutionnel ; le
ministre a oublié, à supposer que les prévenus soient tels, qu'il ne
s'agit pas là d'un crime et que la télévision nationale passait
régulièrement les déclarations de partis et de personnes opposés au
référendum sans qu'ils soient poursuivis pour cela.
Le premier ministre, au cours d'une conférence de presse, a accusé
les prévenus d'être un groupe opposé à la période de transition,
comme si l'opposition à la Transition, si jamais elle était prouvée,
constituait un crime.
Pour le conseiller à la communication de la Présidence, s'adressant
à la presse, il s'agit de nostalgiques d'une période révolue.
Ces déclarations et d'autres sur le même registre constituent le
point de vue officiel des autorités que le parquet est censé
représenter. Il apparaît clairement au vu de ces déclarations que la
tentative de coup d'Etat est loin d'être établie, ni d'ailleurs
aucune infraction répréhensible au titre du code pénal.

A présent, près de quatre mois se sont écoulés depuis l'arrestation
de ces personnes sans qu'aucune preuve de leur culpabilité ne soit
avancée. N'est-il pas temps de leur redonner leur liberté, de leur
permettre de retrouver leurs foyers et leurs familles en ce mois
béni de RAMADAN ? Devons-nous garder confiance dans la justice des
hommes ou bien faudra-t-il attendre celle de Dieu ?

 


                      Maître ELYEZID OULD YEZID

 




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Mon Oct 16, 2006 12:18 am

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